Les annulations de résultats du premier tour
Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
(Liste des annulations)
1. Considérant que, si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral ;
2. Considérant que, dans la commune de Pont-sur-Seine (Aube), dans laquelle 535 suffrages ont été exprimés, le président du bureau de vote s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie ; que ce magistrat n'a pu accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
3. Considérant que, dans la commune de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne), dans laquelle 19 suffrages ont été exprimés, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
4. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Lissac (Haute-Loire), dans laquelle 204 suffrages ont été exprimés, n'a pas été transmise à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
5. Considérant que, dans le bureau de vote n° 18 de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 833 suffrages ont été exprimés, il a été procédé à huis clos au dépouillement des votes en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
6. Considérant que, dans le bureau de vote n° 67 de la commune de Limoges (Haute-Vienne), dans lequel 920 suffrages ont été exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement ; que cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
7. Considérant que, dans le bureau de vote n° 56 dans la commune de Bouéni (Mayotte), qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115 cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin ; que, si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés ; que les 20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés ; qu'au regard de l'incohérence entre ces chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;1. Considérant que, si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral ;
2. Considérant que, dans la commune de Pont-sur-Seine (Aube), dans laquelle 535 suffrages ont été exprimés, le président du bureau de vote s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie ; que ce magistrat n'a pu accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
3. Considérant que, dans la commune de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne), dans laquelle 19 suffrages ont été exprimés, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
4. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Lissac (Haute-Loire), dans laquelle 204 suffrages ont été exprimés, n'a pas été transmise à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
5. Considérant que, dans le bureau de vote n° 18 de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 833 suffrages ont été exprimés, il a été procédé à huis clos au dépouillement des votes en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
6. Considérant que, dans le bureau de vote n° 67 de la commune de Limoges (Haute-Vienne), dans lequel 920 suffrages ont été exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement ; que cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
7. Considérant que, dans le bureau de vote n° 56 dans la commune de Bouéni (Mayotte), qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115 cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin ; que, si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés ; que les 20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés ; qu'au regard de l'incohérence entre ces chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;